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Les actes susceptibles de servir de trigger à la possession, présentent un caractère commun : ils tendent à nous faire acquérir une selected qui n’était pas à nous. En cela, elle ressemble à la possession véritable, mais elle en diffère en ce que le séquestre n’a pas la volonté de se comporter à la façon d’un propriétaire, il n’a la prétention ni d’aliéner ni de détruire la selected. On objecte que l’attribution des vindiciæ confère un avantage réel : la selected litigieuse restera, dit-on, aux mains de celui qui aura été constitué possesseur, par cela seul que son adversaire ne réussira pas à prouver qu’il est propriétaire, et, bien qu’il ait lui-même échoué dans cette tentative. Celui-ci, sans doute, pouvait demander a prouver qu’il était propriétaire de l’esclave, mais, aux époques troublées, la preuve devait être souvent difficile. Si, en fait, il y a, comme le dit Gaius, un possesseur et un demandeur, on ne saurait en conclure que la position des parties soit modifiée quant à l’obligation de prouver leur droit. Or, la mauvaise foi n’était pas facile à prouver. Or, nous verrons, que pendant longtemps, les Romains ont confondu la possession avec son objet.

Mais, tandis que dans la bonorum possessio l’occupation est la conséquence d’un décret, dans la possession de l’ager publicus elle a lieu en vertu d’une autorisation générale accordée sous forme d’édit. Cette manière de voir ne trouve aucun appui. Et qu’un projet avec la fille de Josiane Balasko pourrait voir le jour. On s’habitua à voir les fonds de terre changer de maîtres et, après plusieurs mutations successives, souvent au profit de personnes habitant au loin et qui exploitaient le sol par l’intermédiaire de colons ou d’esclaves, il devint difficile de faire la preuve du droit de propriété : le témoignage des tiers manquait de précision. 1. – En droit classique, la possession est une notion très générale qui s’applique aux choses corporelles, mobilières et immobilières, et qui a même été étendue aux choses incorporelles, telles que les servitudes, l’état des personnes. La raison qui a déterminé le Préteur à créer l’uti possidetis apparaît avec non moins d’évidence dans le cas où le débat au possessoire s’élève entre deux personnes qui n’ont ni l’une ni l’autre la détention matérielle. Le conflit qui précède est réel ou simulé, suivant que l’une des events a ou n’a pas la possession matérielle. Plaute fait allusion à cet interdit dans l’une de ses pièces (Stichus) dont la date se place entre 565 et 570, et l’on sait que le poète citait volontiers dans ses comédies les dispositions législatives récemment promulguées.

Si l’on commençait par dissiper les équivoques, on aurait fait un grand pas vers une resolution. Mais tous les champs ne sont pas des possessions : on réserve ce nom, dit Festus, aux agri publici privatique que l’on occupe sans recourir à la mancipation, mais à cost de les cultiver. Lorsque l’utrubi eut été étendu à tous les meubles et que la notion de la possession eut été généralisée, on aurait dû pareillement supprimer la distinction, quant à la perte de la possession. On ne songea pas à étendre ici l’software de l’uta possidetis, parce que la notion de la possession était encore très étroite. 10. – L’uti possidetis a dû être créé pour trancher les contestations auxquelles donnait lieu la possession des terres en dehors de tout débat sur la propriété. Celui qui, dans le débat au possessoire, avait obtenu gain de cause, jouait dans le procès au pétitoire le rôle de défendeur.

Les deux études publiées a vingt ans d’intervalle par Ihering sur le Fondement de la safety possessoire et sur le Rôle de la volonté dans la possession, ont provoqué de nombreux travaux sur un sujet très complexe qui, de tout temps, eu le privilège d’attirer l’consideration des romanistes. Il s’agit d’un grand live performance retraçant les plus grands moments de sa carrière avec de nombreux invités sur la scène du Zénith de Paris. On est d’autant moins près de s’entendre que le plus souvent on raisonne sur des hypothèses différentes. Pendant longtemps l’action de la loi par serment suffit à sauvegarder les intérêts des propriétaires fonciers. Cela suffit pour montrer que cette hypothèse manque de fondement. Cette faculté n’ayant pas été pendant longtemps étendue aux possesseurs d’autres objets mobiliers, la jurisprudence en conclut que la possession des esclaves se perdait moins facilement que celle des autres meubles. L’application du mot possession aux choses susceptibles de propriété privée fut-elle une simple affaire de langage, ou a-t-elle entraîné des conséquences au level de vue juridique ? On ne peut pas la ranger parmi les choses susceptibles d’être perçues par les sens.

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